Article R5201 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/1988
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Version10/09/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-15 (M), Code de la santé publique - art. R5132-15 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1992

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°92-963 du 7 septembre 1992 - art. 18 () JORF 10 septembre 1992

L'emballage extérieur des médicaments et produits mentionnés aux articles L. 601, L. 617-1 et L. 658-11 relevant de la présente section comporte [*condition de forme*]:
1° Si ces médicaments et produits sont destinés à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien, le médecin ou l'opticien-lunetier dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198 et la posologie prescrite ;
2° S'ils sont destinés à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5198, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue à l'article R. 5146-49 k en caractères noirs sur fond rouge.
L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments et produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5200 et, imprimée en caractères noirs, la mention "Uniquement sur ordonnance".
Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention " Uniquement sur ordonnance " n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1992
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, Inédit
Rejet

[…] En ce que l'arret attaque a a… le prevenu a 2 ans d'emprisonnement et 10000 f d'amende pour n'avoir pas respecte les dispositions des articles r5201 et r5202 du code de la sante publique en prescrivant des substances du tableau b ;

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