Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Tout renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5199.
[…] En ce que l'arret attaque a a… le prevenu a 2 ans d'emprisonnement et 10000 f d'amende pour n'avoir pas respecte les dispositions des articles r5201 et r5202 du code de la sante publique en prescrivant des substances du tableau b ;
[…] enfin, de nombreux médicaments prescrits pour des traitements de maladie chronique avaient été délivrés en une seule fois pour 3 mois ou 6 mois au lieu d'être renouvelés mensuellement ; dans sa plainte, la présidente du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Lorraine visait des infractions aux articles suivants du code de la santé publique : R 5148 bis, R 5202, R 5208, L 5432-1, R 5193, […]
[…] Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de l'Ile-de-France a infligé à M. X…, médecin généraliste, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois en retenant notamment trois griefs, tirés respectivement du caractère abusif et dangereux des thérapeutiques utilisées à l'égard d'une patiente, de l'absence de recours aux examens de laboratoires nécessaires et de la méconnaissance, lors du traitement de cette patiente, des dispositions de l'article R.5202 du code de la santé publique relatives à la prescription de substances vénéneuses, dans leur rédaction alors en vigueur ;