Article R5210 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5132-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5171 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens [*responsabilité*] qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des produits commandés et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des produits. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
1° En indiquant le cas échéant le numéro de référence prévu à l'article R. 5174 ou à l'article R. 5211 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5176 ;
2° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
3° En y apposant son timbre et sa signature.
Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1987, 58199, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5170 a du code de la santé publique, concernant les spécialités pharmaceutiques dites « exonérées » : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles R. 5190, R. 5195 et des alinéas 3 et 4 de l'article R. 5210, ne sont pas applicables aux préparations médicamenteuses destinées à la médecine humaine renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations trop faibles pour que ces préparations puissent être soumises à la présente réglementation. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Pharmaciens -pharmaciens d'officine·
  • Introduction de l'instance·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Procédure·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé publique

2Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2008, n° 2007F00286

[…] Que M. X, vendeur a failli à son obligation , qu'il a en outre contrevenu à la législation en vigueur au motif qu'il n'a pas fourni l'inventaire des produits « stupéfiants » visés à l'article R 5210 du Code de la santé publique,

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  • Pharmacie·
  • Inventaire·
  • Cession·
  • Stock·
  • Acte·
  • Vendeur·
  • Effets de commerce·
  • Gin·
  • Tva·
  • Intérêt

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 avril 1992, 88874, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour relever à l'encontre de M. X… différents manquements aux articles L. 579, L. 587, R. 5102, R. 5203, R. 5206 et R. 5210 du code de la santé publique, le conseil national s'est fondé sur des faits dont l'exactitude matérielle ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond ; que ces manquements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que si le requérant soutient que certains de ces manquements auraient dans les circonstances de l'espèce présenté un caractère fortuit ou véniel, […]

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Amnistie
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