Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact / 3) Régime particulier des stupéfiants
Article R5212 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'ordre national des médecins, à l'ordre national des chirurgiens-dentistes, à l'ordre des vétérinaires, qui adressent, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales.
Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes.
Les praticiens prennent toutes précautions afin d'éviter les pertes ou les vols de leurs carnets. En cas de perte ou de vol, déclaration en est faite sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'ordre concerné.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] en premier lieu, que les médicaments à base de buprénorphine, administrés par voie orale à des doses supérieures à 0,2 mg ainsi que les médicaments à base de flunitrazépam administrés par voie orale sont soumis à des règles particulières de prescription et de délivrance fixées par les articles R 5212, R5213 et R 5214 du code de la santé publique et les arrêtés du 20 septembre 1999 et du 1 er février 2001 ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de ces médicaments doit être fractionnée, les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept jours ; que, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Médicaments·
- Assurances sociales·
- Échelon·
- Sanction·
- Conseil régional·
- Service·
- Prescription·
- Amnistie·
- Assurances
Il résulte de la combinaison des articles L.394 et L.382 du code de la santé publique que le conseil départemental de l'ordre des médecins est chargé de veiller, dans le cadre départemental, au respect par les médecins de leurs devoirs professionnels et qu'il lui incombe, à ce titre, de remettre aux médecins les carnets à souches prévus à l'article R.5212 du même code permettant la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants. Les limitations ainsi apportées dans l'intérêt de la santé publique à la liberté de prescription des médecins impliquent le pouvoir de limiter le nombre des feuilles d'ordonnance remises aux médecins qui en font la demande. Compétence du conseil départemental de l'ordre pour prendre une telle mesure.
Lire la suite…- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres a chaque ordre professionnel·
- Absence de caractère disciplinaire·
- Lutte contre les fleaux sociaux·
- Discipline professionnelle·
- Ordres professionnels·
- Charges et offices·
- Ordre des médecins·
- Santé publique·
- Professions
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2004, 02-19.279, Inédit
[…] si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y… avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, […]
Lire la suite…- Médicaments·
- Stupéfiant·
- Médecin·
- Délivrance·
- Thérapeutique·
- Souche·
- Attribution·
- Assurances·
- Exercice illégal·
- Pharmacien
Pierre Hellier souhaite attirer l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur le curieux paradoxe qui existe actuellement dans notre pays a propos de l'utilisation en tant que traitement medical d'une substance toujours consideree par les juridictions francaises comme etant un stupefiant et pouvant conduire les magistrats a condamner les utilisateurs et les prescripteurs au titre des articles L. 627 et L. 628 du code de la sante publique relatifs a l'importation illicite et a l'usage des stupefiants. […] Mais des lors que la methadone est administree a l'homme dans un but therapeutique ou de substitution, […] Le sirop de methadone peut donc etre prescrit legalement sur bon extrait du carnet a souches prevu a l'article R. 5212 du code de la sante publique. […]
Lire la suite…