Article R5215 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version31/12/1988
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Version01/04/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5132-31 (V), Code de la santé publique - art. R5132-31 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999

Les médecins, docteurs vétérinaires, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*].
La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 et à l'article R. 5212.
Un relevé trimestriel [*périodicité*] indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, […] Pour la constitution de leurs trousses d'urgence, les medecins peuvent s'approvisionner aupres des officines de pharmacie sous la forme de commandes a usage professionnel dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur. […] Pour les medicaments contenant des substances classees comme stupefiants, les medecins peuvent detenir une provision pour soins urgents dans les conditions prevues par l'arrete du 22 fevrier 1990 pris en application de l'article R. 5215 du code de la sante publique. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2004, 02-19.279, Inédit
Rejet

[…] si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y… avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, […]

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