Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES / Section 3 : Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact / 3) Régime particulier des stupéfiants
Article R5215 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-249 du 31 mars 1999 - art. 5 () JORF 1er avril 1999
Cette provision est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*].
La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5194 et à l'article R. 5212.
Un relevé trimestriel [*périodicité*] indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des produits délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 novembre 2004, 02-19.279, Inédit
[…] si les ordonnances n'indiquaient pas en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, si le traitement dépassait la durée de 7 jours et si M. Y… avait pu obtenir 72 100 ampoules et 93 200 comprimés de palfium en l'espace de deux mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 112-4 et L. 113-5 du Code des assurances, R. 5194, R. 5212, R. 5213 et R. 5215 du Code de la santé publique, et au regard des deux arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 22 février 1990 relatifs, l'un, […]
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L'article L. 551-8 du code de la sante publique, dans sa redaction issue de l'article 8 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale, […] Pour la constitution de leurs trousses d'urgence, les medecins peuvent s'approvisionner aupres des officines de pharmacie sous la forme de commandes a usage professionnel dans les conditions prevues par la reglementation en vigueur. […] Pour les medicaments contenant des substances classees comme stupefiants, les medecins peuvent detenir une provision pour soins urgents dans les conditions prevues par l'arrete du 22 fevrier 1990 pris en application de l'article R. 5215 du code de la sante publique. […]
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