Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les récipients qui contiennent les produits visés à l'article R. 5221 et les emballages qui les renferment doivent être munis d'étiquettes indiquant :
Le dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
Le pourcentage de ces substances ;
Le volume net contenu dans le récipient :
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".
Le dénomination générique de vente du produit ;
Le nom de la ou des substances vénéneuses y contenues tel qu'il figure au tableau des substances vénéneuses :
Le pourcentage de ces substances ;
Le volume net contenu dans le récipient :
Le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur ;
La mention ci-après portée sur une étiquette ayant au moins deux centimètres de côté :
"Ce produit est exclusivement destiné à l'emploi indiqué. Il serait dangereux de s'en servir pour un autre usage ; se conformer à la notice".