Article R5234 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 11 () JORF 22 juin 2001

Les dispositions du présent article et celles des articles R. 5234-1 à R. 5234-6 sont applicables dans les cas où les radio-éléments artificiels sont destinés à la médecine ou à la biologie humaine.
L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels est accordée par le ministre chargé de la santé ou, pour les médicaments et les produits énumérés au premier alinéa de l'article L. 601 par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la première section de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévue à l'article L. 633. Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Sont soumises à autorisation, laquelle est accordée ainsi qu'il est dit ci-dessus :
1° La détention en vue de la distribution et la cession de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives et de produits ou appareils en contenant ;
2° La mise sur le marché de chaque type de source radioactive et de chaque type de produit ou appareil en contenant ;
3° La détention en vue de l'utilisation ainsi que l'utilisation de radio-éléments artificiels.
Les autorisations données en application du présent article précisent la personne qui en est titulaire ainsi que l'établissement où les opérations peuvent être effectuées et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux susceptibles de recevoir des radio-éléments artificiels.
Sous réserve des dispositions des articles R. 5112-2 et R. 5115-3, les autorisations accordées conformément à l'article L. 598 tiennent lieu de celles prévues au deuxième alinéa et au 1° du troisième alinéa du présent article pour les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication, à l'importation ou à la vente en gros de médicaments contenant des radio-éléments artificiels.
Les autorisations accordées conformément aux articles L. 601 et L. 603 tiennent lieu de celles prévues au 2° du troisième alinéa du présent article pour les radio-éléments artificiels contenus dans des spécialités pharmaceutiques autorisées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 6 avril 2002
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 90-21.650, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1 er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

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  • Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments·
  • Actes nécessitant l'utilisation de radio·
  • Agrément des appareils et installations·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais médicaux·
  • Remboursement·
  • Prestations·
  • Nécessité·
  • Éléments·
  • Radioélément

2Conseil d'Etat, Section, du 1 février 1980, 08048, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] Le ministre de la Santé est compétent, en vertu de l'article R.5234 du code de la santé publique, pour délivrer les autorisations auxquelles l'article L.634 de ce code subordonne l'utilisation de radio-éléments artificiels lorsque ces éléments sont destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, ainsi que pour déterminer les caractéristiques des matériels destinés à ces usages. […]

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  • ,rj1 abrogation d'une autorisation antérieurement accordée·
  • Atteinte légale à des droits éventuellement acquis·
  • Appréciations soumises au contrôle restreint·
  • ,rj1 fixation du débit d'exposition minimum·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Abrogation légale d'une autorisation·
  • Absence de responsabilité sans faute·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Arrêté ministériel du 11 août 1972

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 5 février 2001, 96BX02355 97BX01969, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5234 du code de la santé publique : « L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Règlements sanitaires·
  • Santé publique·
  • Radioélément·
  • Action humanitaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Autorisation·
  • Justice administrative
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