Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS / Chapitre 4 : Médicaments antivénériens
Article R5240 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi DE VALIDATION)
Tout fabricant de l'un des médicaments spécifiques inscrits sur la liste prévue à l'article précédent doit, pour se conformer aux prescriptions de l'article L. 643 [*obligations*] :
1° Avoir obtenu pour le produit :
a) Le visa prévu à l'article L. 601 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 605 suivant qu'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un produit sous cachet ;
b) L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 ;
2° Adresser une demande au ministre de la santé publique.
1° Avoir obtenu pour le produit :
a) Le visa prévu à l'article L. 601 ou l'enregistrement prévu à l'article L. 605 suivant qu'il s'agit d'une spécialité pharmaceutique ou d'un produit sous cachet ;
b) L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 ;
2° Adresser une demande au ministre de la santé publique.
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