Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :
a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;
2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
Les seringues intra-utérines de Braun ;
Les pinces longues à forci-pressure ;
Les bougies de Heggar ;
Les perce-membranes ;
Les tampons vaginaux médicamenteux ;
3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
[…] d'une part, que le ministre a pris sa décision au vu d'un dossier incomplet, d'autre part, que la commission instituée par l'article R.5140 du code de la santé publique n'a pas rendu son avis dans des conditions régulières, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations ; […] de vendre, de mettre en vente … les remèdes et substances … susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un règlement d'administration publique » ; qu'en vertu de l'article R.5242 du code, pris en application de l'article susmentionné, […]
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L 511 et L. 512 ; […] Des dispositions spéciales instituent également un monopole de distribution pour les médicaments vétérinaires (L. 511 du code), les contraceptifs (loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974 sur la régulation des naissances), les appareils susceptibles d'être utilisés à des fins abortives (L. 645 et R. 5242 du code), les seringues et les aiguilles (décret n° 72-200 du 13 mars 1972) et certaines substances vénéneuses (R. 5166, 5167 et 5169).
[…] Considérant que l'inscription d'une substance sur l'un des tableaux des substances vénéneuses prévus à l'article R. 5149 du code de la santé publique entre dans les attributions de la direction de la pharmacie et du médicament ; qu'ainsi, M. Ambroise- Y… était compétent pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué ; […] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 645 et R. 5242 du code de la santé publique :
. - La liste a laquelle fait reference l'honorable parlementaire limite et precise les conditions de delivrance des substances abortives delivrables par les pharmaciens d'officine (article R 5242 du code de la sante publique). En ce qui concerne la mifepristone, sa distribution n'a pas ete autorisee dans les pharmacies d'officine ; sa prescription et son emploi ne sont permis que dans les etablissements d'hospitalisation publics ou prives habilites a pratiquer les IVG (article L 176) et disposant, en outre, d'une pharmacie a usage interieur.
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