Article R5242 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

L'article L. 645 (alinéa 1er) s'applique aux remèdes, substances et objets suivants, qui seront délivrés dans les conditions prescrites par l'alinéa du même article :
1° Par les pharmaciens sur prescription médicale :
a) Les préparations simples ou composées à base d'hormones oestrogènes ;
b) Les préparations simples ou composées à base de sabine, de rue, de phosphore blanc, d'ergot de seigle, de posthypophyse ou de sels de plomb ;
2° Par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical, et les fabricants d'appareils gynécologiques sur prescription médicale ou demande écrite du médecin pour usage professionnel :
Les sondes et les canules rigides ou non, ayant une longueur supérieure à 18 cm ;
Les seringues intra-utérines de Braun ;
Les pinces longues à forci-pressure ;
Les bougies de Heggar ;
Les perce-membranes ;
Les tampons vaginaux médicamenteux ;
3° Uniquement aux praticiens habilités à exercer la médecine, par les pharmaciens ou les négociants en matériel médico-chirurgical et les fabricants d'appareils gynécologiques, sur demande écrite, pour usage professionnel : les spéculums autres que ceux destinés à l'otorhinologie, les hystéromètres, les laminaires, les crayons et bougies utérins, les porte-coton utérins. Toutefois, les spéculums vaginaux sont délivrés aux sages-femmes sur demande écrite.
Les demandes écrites et les ordonnances concernant les remèdes, substances et objets visés au 1° b, 2° et 3° du présent article devront être conservées pendant trois années par les pharmaciens et les négociants qui les auront exécutées, et tenues à la disposition des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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Commentaire1


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

. - La liste a laquelle fait reference l'honorable parlementaire limite et precise les conditions de delivrance des substances abortives delivrables par les pharmaciens d'officine (article R 5242 du code de la sante publique). En ce qui concerne la mifepristone, sa distribution n'a pas ete autorisee dans les pharmacies d'officine ; sa prescription et son emploi ne sont permis que dans les etablissements d'hospitalisation publics ou prives habilites a pratiquer les IVG (article L 176) et disposant, en outre, d'une pharmacie a usage interieur.

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 106828, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 645 du code de la santé publique dispose qu'« il est interdit à toute personne d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente … les remèdes et substances … susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un règlement d'administration publique » ; qu'en vertu de l'article R. 5242 du code, pris en application de l'article susmentionné, lesdites dispositions s'appliquent aux médicaments qui sont de nature à provoquer ou favoriser l'avortement et qui consistent dans des préparations pharmaceutiques, préparées sur prescription médicale, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Spécialité

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 décembre 1992, 108283, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L.645 du code de la santé publique dispose qu'« il est interdit à toute personne d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente … les remèdes et substances … susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un règlement d'administration publique » ; qu'en vertu de l'article R.5242 du code, pris en application de l'article susmentionné, lesdites dispositions s'appliquent aux médicaments qui sont de nature à provoquer ou favoriser l'avortement et qui consistent dans des préparations pharmaceutiques, préparées sur prescription médicale, […]

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  • Spécialité

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 21 décembre 1990, 111417, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que l'article L. 645 du code de la santé publique dispose qu'« il est interdit à toute personne d'exposer, d'offrir, de faire offrir, de vendre, de mettre en vente … les remèdes et substances … susceptibles de provoquer ou de favoriser l'avortement, dont la liste est établie par un règlement d'administration publique » ; qu'en vertu de l'article R. 5242 du code, pris en application de l'article susmentionné, lesdites dispositions s'appliquent aux médicaments qui sont de nature à provoquer ou favoriser l'avortement et qui consistent dans des préparations pharmaceutiques, préparées sur prescription médicale simples ou composées à base de substances énumérées par cet article ; […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
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  • Application par le juge français·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Produits pharmaceutiques
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