Article R5275 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/10/1990
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Version01/09/1993

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

La Commission nationale d'homologation comprend [*composition - membres*] :
1° Douze représentants des ministres intéressés :
a) Cinq représentants du ministre chargé de la santé ;
b) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
e) Un représentant du ministre de la défense ;
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Neuf représentants des organismes et professions intéressés :
a) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
b) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
c) Un représentant des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif proposé par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
d) Deux représentants des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif proposés par les deux organisations les plus représentatives de ces établissements ;
e) Un médecin conseil de la sécurité sociale proposé par le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) Un représentant de l'Association française de normalisation ;
g) Le président du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales ou son représentant.
3° Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Les membres mentionnés au 2° (à l'exception du g) et au 3° ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement. Il lui succède en cas de vacance du poste. Dans ce cas, son mandat prend fin à la date à laquelle expirait le mandat du membre remplacé.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé ; ils peuvent être choisis en dehors des membres de la commission.
Les personnalités mentionnées au 3° sont nommées pour une durée de trois ans. La durée totale des mandats successifs qu'elles peuvent exercer, en qualité de titulaire, ne peut excéder six ans.
Le président et le vice-président sont également nommés pour une durée de trois ans mais peuvent exercer leurs fonctions sans limitation de durée.
Le président peut appeler à siéger, avec voix consultative, des experts, des rapporteurs et toute personne dont la présence est jugée utile.
Des groupes d'experts compétents pour les différentes catégories de produits et appareils préparent le travail de la commission. Ces experts sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de la commission.
Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 du code pénal, les membres de la commission et des groupes d'experts ainsi que les personnels qui assistent aux délibérations, ces délibérations sont secrètes.
La commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission établit un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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