Article R665-38 du Code de la santé publique
Article R665-37-1
Article R665-39
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions29

1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 19 juin 2024, n° 2218153Rejet

[…] Les articles R. 665-49 et R. 665-50 du code de la santé publique devenus les articles R. 5212-14 et R. 5212-15 du même code prévoient que ces incidents sont obligatoirement signalés et que d'autres incidents peuvent l'être à titre facultatif. L'article R. 665-38 du code de la santé publique devenu l'article R. 5212-20 du même code prévoit qu'en cas de fait mentionné à l'article L. 665-6 devenu l'article L. 5212-2, il est procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif, et sont prises, au besoin, les mesures prévues à l'article L. 665-5 repris aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 19 juin 2024, n° 2218157Rejet

[…] Les articles R. 665-49 et R. 665-50 du code de la santé publique devenus les articles R. 5212-14 et R. 5212-15 du même code prévoient que ces incidents sont obligatoirement signalés et que d'autres incidents peuvent l'être à titre facultatif. L'article R. 665-38 du code de la santé publique devenu l'article R. 5212-20 du même code prévoit qu'en cas de fait mentionné à l'article L. 665-6 devenu l'article L. 5212-2, il est procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif, et sont prises, au besoin, les mesures prévues à l'article L. 665-5 repris aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 19 juin 2024, n° 2218112Rejet

[…] Les articles R. 665-49 et R. 665-50 du code de la santé publique devenus les articles R. 5212-14 et R. 5212-15 du même code prévoient que ces incidents sont obligatoirement signalés et que d'autres incidents peuvent l'être à titre facultatif. L'article R. 665-38 du code de la santé publique devenu l'article R. 5212-20 du même code prévoit qu'en cas de fait mentionné à l'article L. 665-6 devenu l'article L. 5212-2, il est procédé à une évaluation, si possible conjointement avec le fabricant du dispositif, et sont prises, au besoin, les mesures prévues à l'article L. 665-5 repris aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).