Article R665-64-53 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5222-8 (V), Code de la santé publique - art. R5222-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-108 du 4 février 2004 - art. 3 () JORF 6 février 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les délibérations de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Entrée en vigueur le 6 février 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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