Article R665-80-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/10/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-18 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1997

Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 665-80-3 et R. 665-80-4. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 665-14 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.
Doivent figurer en outre sur ce document :
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 665-80-2 ;
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;
3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 313568, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la transplantation subie par M me A : " Si aucune contre-indication n'est décelée, […] / 2° L'infection à virus HTLV I ; / 3° L'infection par le virus de l'hépatite B ; / 4° L'infection par le virus de l'hépatite C ; / 5° La syphilis » ; qu'en vertu de l'article R. 665-80-7 du même code, alors en vigueur : « Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, […]

 Lire la suite…
  • Dommages consécutifs à la greffe d'un organe défectueux·
  • Organes prélevés en vue d'une transplantation·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Organe prélevé en vue d'une transplantation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Protection des consommateurs·
  • Responsabilité pour faute·
  • Responsabilité sans faute·
  • 1) directive 84/374/cee
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