Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain / Chapitre 2 : Des règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques, à l'exception des gamètes humains provenant de dons, du sang et de ses composants et de leurs dérivés, ainsi que des réactifs
Article R665-80-7 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1997
Est créé par : Décret n°97-928 du 9 octobre 1997 - art. 1 () JORF 12 octobre 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Doivent figurer en outre sur ce document :
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 665-80-2 ;
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5000, de l'élément ou produit du corps humain ;
3° Les informations permettant d'assurer la traçabilité des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
Le contenu de ces informations complémentaires est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le médecin utilisateur est tenu de prendre connaissance de ce document.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 313568, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 665-80-3 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la transplantation subie par M me A : " Si aucune contre-indication n'est décelée, […] / 2° L'infection à virus HTLV I ; / 3° L'infection par le virus de l'hépatite B ; / 4° L'infection par le virus de l'hépatite C ; / 5° La syphilis » ; qu'en vertu de l'article R. 665-80-7 du même code, alors en vigueur : « Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, […]
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