Entrée en vigueur le 24 novembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1008 du 22 novembre 1994 - art. 2 (Ab) JORF 24 novembre 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Chaque site de l'établissement de transfusion sanguine où s'exerce une activité de transformation des produits sanguins labiles et de modification d'étiquetage qui lui est consécutive doit comprendre une zone clairement délimitée et identifiée à cet effet et doit disposer d'au moins :
- un plan de travail avec évier ;
- un poste de sécurité microbiologie ;
- un appareil permettant une connexion stérile ;
- une centrifugeuse réfrigérée pour les établissements effectuant la préparation de produits cellulaires déplasmatisés.
L'établissement de transfusion sanguine doit, quel que soit le nombre de ses sites, disposer d'au moins un irradiateur pour produits sanguins labiles ou, à défaut, avoir passé une convention, pour l'irradiation des produits qu'il prépare, avec un autre établissement de transfusion sanguine ou le cas échéant avec un établissement non transfusionnel à vocation sanitaire.
- un plan de travail avec évier ;
- un poste de sécurité microbiologie ;
- un appareil permettant une connexion stérile ;
- une centrifugeuse réfrigérée pour les établissements effectuant la préparation de produits cellulaires déplasmatisés.
L'établissement de transfusion sanguine doit, quel que soit le nombre de ses sites, disposer d'au moins un irradiateur pour produits sanguins labiles ou, à défaut, avoir passé une convention, pour l'irradiation des produits qu'il prépare, avec un autre établissement de transfusion sanguine ou le cas échéant avec un établissement non transfusionnel à vocation sanitaire.