Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-151 du 4 mars 1999 - art. 8 () JORF 5 mars 1999
La décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé intervient dans le délai de deux mois à compter de la transmission des demandes par l'Agence française du sang. Elle est notifiée à l'organisme demandeur, ainsi qu'à l'Agence française du sang, par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception.
La décision d'agrément porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
La décision d'agrément porte mention des activités agréées ainsi que des sites entre lesquels ces activités sont, le cas échéant, réparties. Elle indique la zone de collecte de l'établissement. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Conformement a l'article R 668-2-26 du code de la sante publique, les decisions du president de l'Agence francaise du sang portant agrement des etablissements de transfusion sanguine (groupements d'interet public et associations) ont ete publiees au Journal officiel de la Republique francaise. […] L'agrement des quarante-trois nouveaux etablissements de transfusion sanguine (trente-cinq groupements d'interet public, sept associations, un etablissement de l'Assistance publique - Hopitaux de Paris) a fait l'objet des decisions du 24 mai 1995 (JO du 2 juillet 1995, page 9992), du 12 juin 1995 (JO du 26 juillet 1995, page 11145) et du 25 juillet 1995 (JO du 29 aout 1995, page 12786).
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