Article R673-5-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/11/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. R1211-25 (M), Code de la santé publique - art. R1211-25 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Au terme d'un délai de six mois après le don ou le dernier recueil si les dons ont été effectués à plusieurs dates, le praticien mentionné à l'article R. 673-5-10 est tenu de faire effectuer une deuxième recherche des marqueurs biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible, d'infectivité, pour les affections suivantes :
1° Infection par les virus VIH 1 et 2 ;
2° Infection par les virus des hépatites B et C ;
3° Infection par le cytomégalovirus lorsque le premier dépistage s'est révélé négatif.
Pendant ce délai, le sperme provenant du ou des dons ne peut être cédé et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés.
A l'issue de ce délai, le praticien est tenu de s'assurer que les résultats des analyses sont demeurés négatifs en ce qui concerne les affections mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Dans le cas où l'un ou plusieurs de ces résultats sont positifs, le sperme ne peut être cédé ou l'embryon ne peut être transféré.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande en date du 11 avril 2001 tendant à l'abrogation, à l'antépénultième alinéa de l'article R. 673-5-11 du code de la santé publique, de la dernière partie de la phrase : « et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés » ainsi qu'à l'abrogation de l'obligation préalable afférente, contenue à l'article R. 673-5-13, dernier alinéa, de s'assurer qu'en ce qui concerne les dons d'ovocytes, les résultats des analyses sont négatifs ;

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