Article R673-5-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1211-27 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1996

Est créé par : Décret n°96-993 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 19 novembre 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le praticien mettant en oeuvre l'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro avec gamètes d'un donneur, ou de transfert d'embryons issus des ovocytes cédés, est tenu au préalable de se faire remettre le document mentionné à l'article R. 673-5-12, de prendre connaissance des résultats des examens et analyses prévus aux 2° et 3° de l'article R. 673-5-10 et de s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale prévues au 1° de l'article R. 673-5-10 et à l'article R. 673-5-11 sont négatifs.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1996
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande en date du 11 avril 2001 tendant à l'abrogation, à l'antépénultième alinéa de l'article R. 673-5-11 du code de la santé publique, de la dernière partie de la phrase : « et les embryons issus des ovocytes cédés ne peuvent être transférés » ainsi qu'à l'abrogation de l'obligation préalable afférente, contenue à l'article R. 673-5-13, dernier alinéa, de s'assurer qu'en ce qui concerne les dons d'ovocytes, les résultats des analyses sont négatifs ;

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