Article R666-12-11 du Code de la santé publique
Article R666-12-9
Article R666-12-12
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 13 juin 2001, 202833, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] que toutes les informations concernant les transfusions subies par M me X… ne lui ont pas été transmises ; que ces informations, notamment celles relatives aux donneurs qui sont conservées par les établissements de transfusion sanguine, en application de l'article R. 666-12-11 du code de la santé publique, n'entrent pas dans le champ du droit à communication du dossier médical prévu aux articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique ; qu'ainsi, il y a lieu de reprendre l'expertise ordonnée le 28 janvier 1998 par le président du tribunal administratif de Paris en présence de l'établissement français du sang, […]

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2CNIL, Délibération du 18 juin 1996, n° 96-054

[…] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 666-12 ; […] Considérant que les articles R. 666-12-11 et R. 666-12-13 du code de la santé publique imposent aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements de santé de recueillir et de conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile, des informations permettant d'établir le lien entre le produit sanguin labile délivré et le receveur effectif, tout en préservant l'anonymat du donneur ;

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