Article R667-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/05/1994
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Version11/10/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-6 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement, notamment celles concernant la promotion du don et la politique médicale et de recherche. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1. L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3. Les orientations générales de la politique des ressources humaines ;
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
5. Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
6. L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
7. Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieurs à un seuil qu'il fixe ;
8. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
9. Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, la création de filiales, les prises de participations financières ;
10. Les règles relatives aux contrats et marchés ;
11. Le rapport annuel d'activité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5 ;
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 6 et 7 du présent article.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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