Article R667-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1994
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Version11/10/1994
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 667-6, et accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 667-6.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration visées à l'article R. 667-6.
Outre les délégations visées à l'article L. 668-8, le président de l'Etablissement français du sang peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2006, 02BX02645, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 667-8 du code de la santé publique, alors en vigueur, le président de l'EFS assure la direction de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels ; que, […]

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