Article R667-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1222-12 (V), Code de la santé publique - art. R1222-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-1143 du 29 décembre 1999 - art. 1 () JORF 30 décembre 1999

L'Etablissement français du sang est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
Ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable de l'Etablissement français du sang est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Les agents comptables secondaires sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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