Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les demandes et réclamations susceptibles de mettre en cause l'activité médicale, à l'exception de celles qui constituent un recours gracieux ou juridictionnel, sont communiquées au médecin conciliateur. Si ce dernier est concerné par une réclamation, sa mission doit être assurée par son suppléant ou par le président de la commission médicale ou de la conférence médicale.
Le médecin conciliateur rencontre le patient. Il peut également rencontrer ses proches lorsqu'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers. Lorsqu'il souhaite consulter un dossier médical, il demande l'accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.
Le médecin conciliateur intervient dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-2. Il rend compte de son intervention ou de son action au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement privé et à la commission.
[…] dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner tout autant du patient que de l'un de ses proches… - le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès (nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002). […] Il conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical du patient au sein des réseaux de santé dont l'article L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres " professionnels de santé libéraux, médecins du travail, […]
Lire la suite…[…] dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner tout autant du patient que de l'un de ses proches… - le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès (nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002). […] Il conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical du patient au sein des réseaux de santé dont l'article L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres " professionnels de santé libéraux, médecins du travail, […]
Lire la suite…[…] Vu 1°), […] demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif à la commission de conciliation prévue à l'article L. 710-1-2 du code de la santé publique et modifiant ce code ;Vu 2°), […] la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant que le décret prévoit que la commission de conciliation comprend un médecin conciliateur et son suppléant ; qu'aux termes de l'article R. 710-1-7 du code de la santé publique, […] l'article R. 710-18 du code de la santé publique introduit par le décret attaqué prévoit que « lorsque le médecin conciliateur est concerné par une réclamation, […]
[…] dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner tout autant du patient que de l'un de ses proches… - le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès (nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002). […] Il conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical du patient au sein des réseaux de santé dont l'article L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres " professionnels de santé libéraux, médecins du travail, […]
Lire la suite…