Article R710-2-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1992
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002

Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient (nom, prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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