Article L1111-6 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 23 avril 2005
59 textes citent l'article

Commentaires82


www.legisocial.fr · 18 décembre 2023

Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

L'article L. 3213-2 du code de la santé publique autorise en effet les maires à prendre, à l'égard des personnes souffrant de troubles mentaux qui représentent un danger pour autrui, et sur attestation médicale, des mesures d'urgence. […] Or, le vieillissement de la population dans nos communes rurales conduit à des situations complexes. […]

Le consentement aux soins est un principe fondamental du droit de la santé comme le rappelle l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui dispose qu' « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. […] A ce titre, […]

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www.unpeudedroit.fr · 17 juin 2023

En France, l'article L1111-6 du Code de la santé publique encadre cette problématique, en posant des principes clairs pour assurer une prise en charge optimale des personnes ne maîtrisant pas suffisamment la langue française.

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Décisions176


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2013, n° 1300740

[…] Considérant qu'aux termes du 5 e alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. […]

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  • Liberté

2Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 9 mai 2023, n° 2100899
Rejet

[…] aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : « () II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. […] Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, […] une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, […]

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  • Absence injustifiee·
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  • Santé·
  • Solidarité familiale·
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3Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2012, n° 1015038
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté […] » ; […]

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Documents parlementaires34

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