Article R710-2-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/04/1992
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Version07/11/1998
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Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1112-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 9 () JORF 30 avril 2002

Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 238181, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, […] impliquent que tous les éléments composant le dossier médical de chaque patient soient conservés ensemble dans l'établissement, sous la responsabilité du médecin qui a constitué ce dossier. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 710-2-5, deuxième alinéa, R. 710-2-7 et R. 710-2-9 du code de la santé publique que dans les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, […]

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Dossier médical·
  • Len·
  • Assurances sociales

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 168008, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 145-7 : « Lorsqu'un patient est hospitalisé, les établissements de santé publics ou privés, satisfont à l'obligation prévue par l'article L. 145-8 en communiquant, à la sortie du patient, au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical, dans les conditions prévues à l'article R. 710-2-5, les documents énumérés au II de l'article R. 710-2-1. » ; que l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique vise à son paragraphe II les documents médicaux qui sont établis à la fin du séjour hospitalier et qui, en application de l'article R. 712-2-6 du même code, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
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  • Syndicat·
  • Région·
  • Etablissements de santé·
  • Médecin généraliste
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