Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°98-1001 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.
C'est ainsi que l'article L. 710-2 du code de la sante publique affirme nettement que « les etablissements de sante, publics ou prives, sont tenus de communiquer aux personnes ayant recu des soins, sur leur demande et par l'intermediaire d'un praticien qu'elles designent, les informations medicales contenues dans leur dossier medical ». Les modalites d'application de ce texte sont prevues par les articles R. 710-2 a R 710-2-10 du meme code.
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