Article R710-5-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6113-6 (V), Code de la santé publique - art. R6113-6 (M)

Entrée en vigueur le 5 août 1994

Est créé par : Décret n°94-666 du 27 juillet 1994 - art. 1 () JORF 5 août 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Après avis de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 714-16 et L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12, le directeur de l'établissement prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2002, n° 02-058

[…] En application de l'article R. 710-5-6 du code de la santé publique, il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes dispositions utiles avec le médecin responsable de l'information médicale et après avis de la commission médicale d'établissement afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et le contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.

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