Article L715-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6161-8 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les dispositions des articles L. 714-6 et L. 714-11 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 715-6. Le projet d'établissement est approuvé par le représentant de l'Etat dans un délai de six mois.
Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 6 avril 2001, 219443, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il est constant que le centre médical qu'exploite la SA Le Brevent au Plateau d'Assy bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 715-8 du code de la santé publique et entre dans les prévisions de l'article 261 précité ; que, par suite, les suppléments pour chambre individuelle que la SA Le Brevent a facturés aux patients étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° bis de l'article 261 ; que c'est donc à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les recettes correspondant aux suppléments pour chambre individuelle pour la période du 1 er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • 200-18 du livre des procédures fiscales)·
  • Notion de service ayant suivi l'affaire·
  • Contributions et taxes·
  • Requêtes d'appel·
  • Conséquence·
  • 200-4 et r·
  • Régularité·
  • Existence·
  • Valeur ajoutée

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 183528 183571 183572 183584 183587, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, qui fait échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale les différends qui relèvent "par leur nature, d'un autre contentieux", […] communique à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale ou à la conférence médicale mentionnées respectivement aux articles L.714-16, L.715-8 et L.715-12 du code de la santé publique l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent ses conclusions, sans qu'il soit justifié que cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions par ces organismes, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Convention nationale des médecins -déconventionnement·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Secret de la vie privee -secret médical·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2014, n° 13/01055
Infirmation partielle

[…] II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.

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  • Contrôle·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Sociétés·
  • Facturation·
  • Action·
  • Professionnel·
  • Assurances
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