Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Article L715-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 11 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Tout établissement de santé privé participant au service public hospitalier doit comporter une commission médicale élue par les praticiens qui y exercent, dont il fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement et qui est consultée notamment sur le projet d'établissement et sur le projet de budget.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'il est constant que le centre médical qu'exploite la SA Le Brevent au Plateau d'Assy bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 715-8 du code de la santé publique et entre dans les prévisions de l'article 261 précité ; que, par suite, les suppléments pour chambre individuelle que la SA Le Brevent a facturés aux patients étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° bis de l'article 261 ; que c'est donc à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les recettes correspondant aux suppléments pour chambre individuelle pour la période du 1 er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;
Lire la suite…- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- 200-18 du livre des procédures fiscales)·
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- Conséquence·
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Il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, qui fait échapper à l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale les différends qui relèvent "par leur nature, d'un autre contentieux", […] communique à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale ou à la conférence médicale mentionnées respectivement aux articles L.714-16, L.715-8 et L.715-12 du code de la santé publique l'ensemble des informations couvertes par le secret médical sur lesquelles se fondent ses conclusions, sans qu'il soit justifié que cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions par ces organismes, […]
Lire la suite…- Articles 34 et 37 de la constitution·
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3. Cour d'appel de Nancy, 10 décembre 2014, n° 13/01055
[…] II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.
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