Article R710-5-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 1998 est l'article : Code de la santé publique - art. R712-60 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6113-30 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1173 du 22 décembre 1998 - art. 1 () JORF 23 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de validation)

Les informations contenues dans les modules mentionnés au b de l'article R. 710-5-18 ou échangées en vertu du c du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au b de l'article R. 710-5-18 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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