Entrée en vigueur le 3 décembre 1996
Est créé par : Décret 96-1039 1996-11-29 annexe JORF 3 décembre 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité et qui sont soit des membres du personnel propre de l'agence défini au troisième alinéa de l'article L. 710-23, soit des agents des services régionaux et départementaux de l'Etat compétents en matière sanitaire mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article.
La délégation de signature peut être donnée :
- aux chefs des services de l'Etat susmentionnés ;
- aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et, en ce qui concerne les agents non fonctionnaires, à ceux qui occupent des emplois requérant des qualifications de niveau équivalent.
La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur d'agence qui l'a donnée.
L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés par la délégation.
La délégation de signature peut être donnée :
- aux chefs des services de l'Etat susmentionnés ;
- aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et, en ce qui concerne les agents non fonctionnaires, à ceux qui occupent des emplois requérant des qualifications de niveau équivalent.
La délégation prend fin en même temps que les fonctions du directeur d'agence qui l'a donnée.
L'arrêté doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l'objet ; il est publié au Bulletin des actes administratifs du département dans lequel l'agence a son siège et du ou des départements concernés par la délégation.
1. Tribunal administratif de La Réunion, 24 avril 2002, n° 0100148Annulation
[…] 2) La décision […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-18 du code de la santé publique : “… Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins : en cas d'urgence tenant à la sécurité des malades” ; et qu'aux termes de l'article R. 710-17-2 du même code : “Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, par arrêté, […] R. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion