Article R711-1-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/04/2002
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Version28/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6111-18 (V), Code de la santé publique - art. R6111-18 (M)

Entrée en vigueur le 28 mai 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements de santé et de chirurgie esthétique ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 6132-2 et au dernier alinéa de l'article L. 6133-1, que ces établissements, syndicats ou groupements assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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[…] " Les établissements mentionnés à l'article R. 711-1-15 du code de la santé publique disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du pré […] […]

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