Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Organisation d'un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux
Article R711-1-18 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/2002
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Version28/05/2004
Entrée en vigueur le 28 mai 2004
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2004-451 du 21 mai 2004 - art. 1 () JORF 28 mai 2004
Lorsqu'un syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire n'exerçant pas les missions de soins mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2 ou au dernier alinéa de l'article L. 6133-1 gère une pharmacie à usage intérieur qui assure la stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte de ses membres, son acte constitutif doit prévoir l'adoption d'un système compatible avec ceux des établissements bénéficiant de cette prestation.
Lorsqu'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique confie à un autre établissement de santé, à un groupement de coopération sanitaire ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
Dans les autres cas où un établissement de santé ou de chirurgie esthétique confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
Lorsqu'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique confie à un autre établissement de santé, à un groupement de coopération sanitaire ou à un syndicat interhospitalier la stérilisation de ses dispositifs médicaux, la convention prévue à l'article L. 5126-3 définit les conditions dans lesquelles le système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux adopté par l'établissement bénéficiaire de la prestation est mis en oeuvre par les cocontractants.
Dans les autres cas où un établissement de santé ou de chirurgie esthétique confie à un tiers la stérilisation de ses dispositifs médicaux, le système définit les clauses du cahier des charges permettant d'assurer la qualité de la stérilisation.
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