Entrée en vigueur le 5 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998
1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
[…] Vu le code de la santé publique et, notamment ses articles R. 711-6-9 à R. 711-6-21; Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 ;
[…] Considérant, toutefois, que l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence du 14 octobre 1993 qui définit, en application de l'article R.711-6-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, la zone géographique dans laquelle les médecins autorisés à dispenser à l'hôpital local des soins au titre de leur activité libérale s'engagent à exercer leur activité professionnelle, a limité à la commune de Forcalquier la circonscription de l'hôpital Saint-Michel, à compter du 13 novembre 1992 ; que cet acte, devenu définitif, faisait obstacle à ce que M. […] Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]
Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale observe que les articles R. 711-6-9 et R. 711-6-10 du code de la santé publique disposent respectivement que : " Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1º Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2º Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, […]
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