Article R711-6-15 du Code de la santé publique
Article R711-6-14Article R711-6-16
Entrée en vigueur le 17 novembre 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 décembre 2003, 249262, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] du 6 mai 1988 portant statut des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711 -2 du code de la santé publique : Les établissements de santé… ont pour objet de dispenser : 1°) (…) a) Des soins de courte durée… en médecine, […] mentionnés à l'article L. 711-6 qui assurent les soins définis au a) du 1°) de l'article L. 711 -2 ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-6 […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00787, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié par le décret n° 88-674 du 6 mai 1988 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation ; […] Considérant qu'en vertu de l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, […] dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00792, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié par le décret n° 88-674 du 6 mai 1988 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation ; […] Considérant que, selon l'article L.711-6 du code de la santé publique, les hôpitaux locaux ne peuvent assurer de soins qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés ; qu'aux termes de l'article R.711-6-15 du même code : « Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, […] dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R.711-6-14, […]

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