Article R711-6-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version17/11/1992
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Version05/05/2002
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Version01/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6141-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2002-786 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
a) En médecine :
- un acte par jour, les deux premières semaines ;
- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
b) En soins de suite :
- un acte et demi par semaine ;
c) En soins de longue durée :
- un demi-acte par semaine.
La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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