Entrée en vigueur le 16 février 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997
Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 711-3 et R. 711-10 du code de la santé publique, reprises aux articles L. 6112-1 et R. 6612-16 du même code et des dispositions de l'article D 368 du code pénal, les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire, conformément à un protocole signé par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation avec l'administration pénitentiaire, sont assurées au titre du service public hospitalier par l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire ; […]
[…] s'adresse à ces seuls personnels et ne vise nullement à définir les modalités d'organisation du service public hospitalier ; qu'en particulier, elle ne se substitue pas au protocole prévu par l'article R. 711-10 du code de la santé publique, conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné et qui, aux termes de l'article R. 711-16 du même code, définit notamment, […]