Article R711-13 du Code de la santé publique
Article R711-12
Article R711-14
Entrée en vigueur le 28 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Tribunal administratif de Poitiers, 25 avril 2013, n° 1003210Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article D. 379 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique » ; […] 13. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE RIVIERE c. FRANCE, 11 juillet 2006, 33834/03

[…] R. Türmen, […] 25. Le 13 avril 2004, il fut transféré à la maison centrale de Riom. […] « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. »

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769Rejet

[…] 26 septembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. (…) » ; qu'enfin l'article D. 379 du même code dispose que : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. » ; […] 13. […]

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