Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 3 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire par les établissements publics de santé
Article R711-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement public de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et certains soins spécialisés ;
2° Les modalités de participation de l'établissement public de santé au programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 711-13.
Les conventions contiennent, en outre, des dispositions relatives :
1° A l'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés à l'article R. 711-11 ;
2° Aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent recourir aux équipements médicaux situés dans l'établissement public de santé ;
3° Aux conditions dans lesquelles l'établissement public de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ;
4° A la définition du système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ;
5° Aux conditions dans lesquelles les dépenses et recettes afférentes aux activités définies par la convention sont prévues et inscrites au budget de l'établissement public de santé ainsi qu'aux modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement par l'établissement pénitentiaire.
Les conventions peuvent également prévoir l'aménagement, à la charge de l'administration pénitentiaire, de locaux spécialement prévus pour assurer en toute sécurité l'hospitalisation des détenus dans l'établissement public de santé.
Commentaires • 2
En application de l'article R. 711-14 du code de la santé publique, la mission de soins en milieu pénitentiaire confiée aux établissements publics de santé comprend également la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. (…) » ; qu'enfin l'article D. 379 du même code dispose que : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique. » ;
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[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, […] dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article D. 379 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : « Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique » ;
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3. CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE RIVIERE c. FRANCE, 11 juillet 2006, 33834/03
[…] « Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret nº 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.
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Les actions d'éducation pour la santé en milieu pénitentiaire sont inscrites à l'article R. 711-14 du code de la santé publique ; elles sont coordonnées par l'établissement public de santé chargé de dispenser les soins aux personnes détenues, en application de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
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