Article R711-15 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/03/1993
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Version28/10/1994

Entrée en vigueur le 28 octobre 1994

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 1 () JORF 28 octobre 1994

I. - L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 711-3.
II. - Sont pris en charge par l'Etat, conformément à l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale :
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé définies au 1° de cet article ;
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 711-13 ;
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur les bases définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 avril 2009, n° 081094
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 370 du même code : « En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suicide·
  • Santé publique·
  • Associé·
  • Risque·
  • Particulier·
  • Prévention

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 avril 2009, n° 080060
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 370 du même code : « En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, […]

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