Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 1 : Missions et obligations des établissements de santé / Section 3 : Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
Article R711-15 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 1 () JORF 28 octobre 1994
II. - Sont pris en charge par l'Etat, conformément à l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale :
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé définies au 1° de cet article ;
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 711-13 ;
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur les bases définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 370 du même code : « En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, […]
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 avril 2009, n° 080060
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 368 du code de procédure pénale : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 370 du même code : « En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, […]
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