Article R711-20 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1994
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Version16/02/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6112-27 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 714-3-12.
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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