Article R712-1 du Code de la santé publique
Article R711-20
Article R712-2
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-14.117, Publié au bulletinRejet

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, […] ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, […] 2° qu'en tout état de cause, en affirmant que l'anesthésie et la chirurgie ambulatoire constitueraient des activités distinctes de celles de l'accueil et de traitement des urgences, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 712.2 III du Code de la santé publique ;

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2Cour d'appel de Toulouse, du 10 février 2004, 2003/01750Infirmation

Au regard de l'article 720 du code général des impôts, en acquérant l'autorisation d'ouverture de lits dont bénéficiait la clinique chirurgicale C pour des lits de chirurgie, et en transformant, […] L'acquisition des lits a permis aux sociétés intimées dans le cadre du redéploiement opéré sous le contrôle de l'autorité de tutelle sur la base de l'article R 712-1 du code de la santé publique de maintenir et développer leur activité d'établissement de soins étant observé qu'au regard de cet article la discipline de chirurgie générale ne constitue pas une des activités de soin spécifiques énumérées au paragraphe III dudit article. […] 1ère Chambre Section 1 […] MAS, président R. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 202970, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] d'autre part, que, selon l'article L. 712-2 du code de la santé publique, la carte sanitaire détermine les « installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population ( …) et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation » ; que les dispositions de l'article R. 712-1 du même code précisent que : « La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire : 1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, […] qu'au titre des engagements visés à l'article L. 712-12-1 précité, figure, aux termes de l'article R. 712-40, le « maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation » ;

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