Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
L'annexe prévue à l'article L. 6121-2 est établie par territoire de santé. Elle tient compte des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de ce territoire.
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, […] ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, […] 2° qu'en tout état de cause, en affirmant que l'anesthésie et la chirurgie ambulatoire constitueraient des activités distinctes de celles de l'accueil et de traitement des urgences, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 712.2 III du Code de la santé publique ;
Au regard de l'article 720 du code général des impôts, en acquérant l'autorisation d'ouverture de lits dont bénéficiait la clinique chirurgicale C pour des lits de chirurgie, et en transformant, […] L'acquisition des lits a permis aux sociétés intimées dans le cadre du redéploiement opéré sous le contrôle de l'autorité de tutelle sur la base de l'article R 712-1 du code de la santé publique de maintenir et développer leur activité d'établissement de soins étant observé qu'au regard de cet article la discipline de chirurgie générale ne constitue pas une des activités de soin spécifiques énumérées au paragraphe III dudit article. […] 1ère Chambre Section 1 […] MAS, président R. […]
[…] d'autre part, que, selon l'article L. 712-2 du code de la santé publique, la carte sanitaire détermine les « installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population ( …) et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation » ; que les dispositions de l'article R. 712-1 du même code précisent que : « La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire : 1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, […] qu'au titre des engagements visés à l'article L. 712-12-1 précité, figure, aux termes de l'article R. 712-40, le « maintien des caractéristiques du projet après l'autorisation » ;