Article R712-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6121-1 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 202970, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-12-1, R. 712-1 et R. 712-40 du code de la santé publique que le nombre de lits installés dans un établissement de santé ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés en application des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. […]

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  • Accord tripartite national quinquennal (article l·
  • 162-22-1 du code de la sécurité sociale)·
  • Relations avec les caisses d'assurance maladie·
  • Accord tripartite national quinquennal·
  • Contrat type annexé·
  • Sécurité sociale·
  • Nombre de lits·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Lit

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 2002, 00-14.117, Publié au bulletin
Rejet

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération notamment des capacités techniques des établissements et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux.

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  • Structures de soins alternatives à l'hospitalisation·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Accueil et traitement des urgences·
  • Obligations générales de secours·
  • Frais d'hospitalisation·
  • Chirurgie ambulatoire·
  • Établissement privé·
  • Activité distincte·
  • Activités de soins·
  • Récupération

3Cour d'appel de Toulouse, du 10 février 2004, 2003/01750
Infirmation Cour de cassation : Cassation

Au regard de l'article 720 du code général des impôts, en acquérant l'autorisation d'ouverture de lits dont bénéficiait la clinique chirurgicale C pour des lits de chirurgie, et en transformant, après acceptation de l'autorité de tutelle, […] L'acquisition des lits a permis aux sociétés intimées dans le cadre du redéploiement opéré sous le contrôle de l'autorité de tutelle sur la base de l'article R 712-1 du code de la santé publique de maintenir et développer leur activité d'établissement de soins étant observé qu'au regard de cet article la discipline de chirurgie générale ne constitue pas une des activités de soin spécifiques énumérées au paragraphe III dudit article. […]

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  • Mutation à titre onéreux de meubles·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
  • Enregistrement·
  • Lit·
  • Cliniques·
  • Chirurgie·
  • Médecine·
  • Impôt·
  • Activité
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