Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire
Article R712-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
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Il résulte des dispositions des articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-12-1, R. 712-1 et R. 712-40 du code de la santé publique que le nombre de lits installés dans un établissement de santé ne peut être supérieur au nombre de lits autorisés en application des dispositions de l'article L. 712-8 du code de la santé publique. […]
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Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et si en vertu de l'article L. 710-1 devenu L. 1111-1 du Code de la santé publique, des limitations peuvent être apportées à ce principe, en considération notamment des capacités techniques des établissements et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, ces établissements doivent, par application de l'article R. 712-79 du même Code, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent ou s'adressent à eux.
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3. Cour d'appel de Toulouse, du 10 février 2004, 2003/01750
Au regard de l'article 720 du code général des impôts, en acquérant l'autorisation d'ouverture de lits dont bénéficiait la clinique chirurgicale C pour des lits de chirurgie, et en transformant, après acceptation de l'autorité de tutelle, […] L'acquisition des lits a permis aux sociétés intimées dans le cadre du redéploiement opéré sous le contrôle de l'autorité de tutelle sur la base de l'article R 712-1 du code de la santé publique de maintenir et développer leur activité d'établissement de soins étant observé qu'au regard de cet article la discipline de chirurgie générale ne constitue pas une des activités de soin spécifiques énumérées au paragraphe III dudit article. […]
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