Article R712-2 du Code de la santé publique
Article R712-1
Article R712-3
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires9

1Fonction Publique Hospitalière - Praticiens Hospitaliers - Régime Des Repos. Application
M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 21 février 2000

Il que le repos de sécurité, d'une durée de 1 1 heures est constitué : dans les activités de service continu, à savoir en anesthésie-réanimation, dans les activités de soins énumérées à l'article R. 712-2-III du code de la santé publique et dans les services ou départements de gynécologie-obstétrique visés à l'article R. 712-2-1-3 réalisant plus de 2 000 accouchement par an, par une interruption totale de toute activité, prise immédiatement après chaque garde de suit effectuée ; dans les autres activités, par une interruption de toute activité clinique en contact avec le patient, prise immédiatement

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2Centres De Conseils Et De Soins - Etablissements - Carte Sanitaire. Perspectives
M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 6 mars 1996

L'article R. 712-2 du code de la sante publique a individualise douze activites de soins soumises a planification qui s'integrent dans les schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale, dont la readaptation fonctionnelle. La preparation des schemas regionaux d'organisation sanitaire et sociale remet en cause l'avenir de ces etablissements qui accueillaient des malades venant de regions sous-equipees. Ces etablissements, comme au plateau d'Assy, par exemple, ont assure l'equilibre economique et la vie sociale de communes isolees, en zone de montagne ou sur le littoral.

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3Reconnaissance d'une activité de neurochirurgie d'urgence au CHU de Nîmes
M. André Rouvière, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 16 novembre 1995

La neurotraumatologie ne figure pas au nombre des activités de soins soumise à autorisation du préfet de région ou du ministre au titre des articles L. 712-8 et R. 712-2 du code de la santé publique. Elle ne correspond pas non plus à une spécialité chirurgicale, mais est partie intégrante de la spécialité de neurochirurgie, pour une part peu importante certes. C'est donc à ce titre que la demande présentée a été étudiée.

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Décisions86

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 juin 2017, n° 14/05403Confirmation

[…] (n° , 2 pages) […] Selon l'article R 332-4 du code de la sécurité sociale, hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et appropriés à leur état.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2011, n° 10MA00726Annulation

[…] 60-02-01-01-02-01-01 […] Considérant, en second lieu, et en revanche, qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2, […] de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente » ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, […] BUCCAFURRI R. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 7 mai 2013, n° 12/03163Infirmation

[…] Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal, après avoir écarté la fin de non recevoir, a accueilli la demande de l'assurée au motif que le délai de deux semaines imparti à la caisse pour faire connaître son refus, qui courrait à partir du 9 février 2011, était dépassé à la date de la notification de la décision de refus, en sorte que l'autorisation était réputée acquise conformément aux pévisions de l'article R 332-4 du code de la sécurité sociale et R 712-2 du code de la santé publique.

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