Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Elles comprennent :
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
[…] 1 / que les juges doivent en tout état de cause respecter le principe du contradictoire ; […] la cour d'appel, qui n'a pas provoqué l'explication préalable des parties sur ce moyen, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;2 / que le caractère alternatif à l'hospitalisation complète des structures ambulatoires n'a nullement pour conséquence l'admission automatique des patients qui n'ont pu trouver place dans lesdites structures dans les services d'hospitalisation à temps complet du même établissement ; qu'en déduisant de la définition des structures ambulatoires, telle qu'elle ressort des articles L. 712-2 et R. 712-2-1 du Code de la santé publique, que les patients, […]
[…] 1 ) – d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la S.A. […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêt en date du 18 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à être autorisée à poursuivre son activité de chirurgie ambulatoire, […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du a) du 2° de l'article L. 712-2, du 2° de l'article L. 712-8 et des articles L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, […] que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, […]