Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC00039, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 2 octobre 1992 : « Sont insérés au chapitre II du titre 1 er du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie décrets en Conseil d'Etat) après l'article R.172-2, les articles R.712-2-1, R.712-2-2, R.712-2-3 et R.712-2-4 ainsi rédigés ( …) : R.712-2-3 : La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 est exprimée en places. […]
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