Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma régional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma interrégional d'organisation sanitaire sont publiés aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions concernées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]