Article R712-3 du Code de la santé publique
Article R712-2Article R712-4
Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions9

1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA00998, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA02345, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA01001, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]

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