Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire
Article R712-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1410 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 19 février 2004, 01MA02431, inédit au recueil Lebon
[…] Classement CNIJ : 61-07-01-03-01 […] – qu'il existe un bilan de la carte sanitaire tel que prévue aux L 712-15 et R 712-3 du code de la santé publique distinct de la carte sanitaire visée aux articles R 712-8 et R 712-2 du même code ;
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