Article R712-3 du Code de la santé publique

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Version04/01/1992
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Version16/02/1997
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Version08/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6121-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°97-144 du 14 février 1997 - art. 1 () JORF 16 février 1997

L'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 16 février 1997
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA01000, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA00815, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 : « Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […] dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code » ; […] traduite en année pleine, doit correspondre à la prise en charge d'au moins 730 patients, soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-3 du code de la santé publique. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 19 février 2004, 01MA02431, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Classement CNIJ : 61-07-01-03-01 […] – qu'il existe un bilan de la carte sanitaire tel que prévue aux L 712-15 et R 712-3 du code de la santé publique distinct de la carte sanitaire visée aux articles R 712-8 et R 712-2 du même code ;

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