Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 8 mai 2005
Il siège en formation plénière, à la demande des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale ou de l'un d'entre eux, lorsque la nature des questions inscrites à l'ordre du jour rend souhaitable leur examen par l'ensemble du comité national.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 31 juillet 1991 : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à (…) 2°) la création, l'extension, […] Les articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-37 à R. 712-47 du code de la santé publique entreront en vigueur à cette même date.